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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Une commission consultative du travail est instituée auprès du chef du territoire qui en assure la présidence.
Cette commission comprend un nombre égal d'employeurs et de salariés désignés respectivement par les organisations les plus représentatives des uns et des autres dans le territoire.
Le chef du service de l'inspection du travail assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission.

Un arrêté du chef du territoire en conseil de Gouvernement fixe les mesures d'application des alinéas précédents et notamment le nombre des représentants des employeurs et des salariés, la répartition des sièges entre les organisations d'employeurs et de salariés, les modalités de désignation de ces représentants, la durée de leur mandat qui ne peut excéder trois ans et le montant des indemnités qui leur sont allouées.