Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article Execution AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Monsieur le Président,
Les relations du travail en Nouvelle-Calédonie sont actuellement soumises, pour l'essentiel, au code du travail outre-mer institué par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952.
Ce texte, plusieurs fois remodelé sur des points de détail, n'a connu depuis sa promulgation aucune modification importante.
C'est ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, des dispositions protectrices aussi fondamentales que celles régissant par exemple les comités d'entreprises, les comités d'hygiène et de la sécurité ou les sections syndicales n'ont aucune existence légale.
En l'espace d'une génération les contraintes qui conduisaient à distinguer le droit du travail outre-mer du droit commun ont très nettement évolué.
Cela explique qu'un texte conçu à l'origine, pour tenir compte de l'éloignement des terres administrées, de leurs dimensions et d'une économie fondée sur l'exploitation des ressources agricoles soit aujourd'hui dépassé et mérite une refonte complète.
Le projet d'ordonnance qui vous est soumis pose dans son article premier le principe de l'extension au territoire de Nouvelle-Calédonie des dispositions législatives du code du travail en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Le projet d'ordonnance ne contient, de ce fait, que des dispositions spécifiques qui dérogent à certains articles du code du travail en raison des particularismes économiques et sociaux du territoire.
Les principales adaptations contenues dans le projet d'ordonnance sont les suivantes :
Au titre II, article 30, il est prévu que la garantie du pouvoir d'achat des rémunérations les plus faibles est assurée par le système du S.M.I.C. actuellement en vigueur sur le territoire.
L'ensemble des partenaires sociaux est attaché au maintien en vigueur de ce système adapté aux spécificités économiques du territoire.
Il est également prévu à l'article 1141-1 d'interdire, dans les négociations des conventions collectives, les indexations de salaires sur l'évolution de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une période transitoire est apparue nécessaire et cette disposition n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 1984.
Cette disposition contribuera à diminuer les tendances inflationnistes de l'économie du territoire.
Au titre IV les fonctions de l'office du travail qui exercera sur le territoire les missions dévolues en métropole à l'Agence nationale pour l'emploi sont précisées.
Par ailleurs, les dispositions du code du travail métropolitain relatives à l'indemnisation du chômage ne sont pas étendues au territoire.
En effet, des négociations sont actuellement engagées entre les partenaires sociaux pour parvenir à l'adoption d'un système de protection particulier dont les modalités seront fixées en dernier ressort par l'assemblée territoriale.
Au titre VI, il est prévu que les conflits individuels du travail continueront d'être réglés par le tribunal du travail composé d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, de deux assesseurs employeurs et deux assesseurs salariés.
Ces assesseurs sont nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le tribunal du travail est également une création de la loi de 1952.
Son fonctionnement est apprécié par les partenaires sociaux et les membres élus des institutions territoriales qui ont souhaité son maintien en vigueur sous réserve des aménagements contenus dans la présente ordonnance ;
Enfin, pour respecter les caractéristiques de l'organisation particulière du territoire, il est prévu, à l'article 81, que les mesures d'exécution de la présente ordonnance seront fixées par l'assemblée territoriale sous réserve d'un certain nombre d'exceptions qui renvoient :
- soit à un arrêté du chef du territoire en Conseil de gouvernement ;
- soit à des décrets simples ou en Conseil d'Etat.
Ainsi ces mesures d'application seront-elles adaptées aux particularités locales.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.