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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 234 du 11 mars 1982 habilitant la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à conclure avec l'Etat des conventions en vue de la mise en préretraite des ouvriers dockers en application des articles L. 322-1 et 322-4 du code du travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 234 du 11 mars 1982 habilitant la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à conclure avec l'Etat des conventions en vue de la mise en préretraite des ouvriers dockers en application des articles L. 322-1 et 322-4 du code du travail)


L'application des dispositions de la présente ordonnance ne devra entraîner aucune majoration de la contribution des employeurs à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.