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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 234 du 11 mars 1982 habilitant la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à conclure avec l'Etat des conventions en vue de la mise en préretraite des ouvriers dockers en application des articles L. 322-1 et 322-4 du code du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 234 du 11 mars 1982 habilitant la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à conclure avec l'Etat des conventions en vue de la mise en préretraite des ouvriers dockers en application des articles L. 322-1 et 322-4 du code du travail)

A cette fin la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est autorisée à conclure chaque année avec l'Etat une convention dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre III du code du travail.