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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 234 du 11 mars 1982 habilitant la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à conclure avec l'Etat des conventions en vue de la mise en préretraite des ouvriers dockers en application des articles L. 322-1 et 322-4 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 234 du 11 mars 1982 habilitant la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à conclure avec l'Etat des conventions en vue de la mise en préretraite des ouvriers dockers en application des articles L. 322-1 et 322-4 du code du travail)

La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à participer au financement d'allocations spéciales au bénéfice des ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions prévues par les dispositions prises en application de la section I du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail et qui, sur leur demande présentée avant le 1er janvier 1987, auront été radiés du registre d'immatriculation mentionné dudit article L. 521-4 du code des ports maritimes.