RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le Président,
La présente ordonnance a pour objet d'habiliter jusqu'au 31 décembre 1984 la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à conclure, en vertu de la section I du chapitre II du titre II du livre III du code du travail, des conventions avec l'Etat en vue de la mise en préretraite des ouvriers dockers,
sans qu'il en résulte une majoration de la contribution que les employeurs versent à cette caisse en vertu de la loi.
La mise en préretraite des ouvriers dockers qui le souhaitent est une opération intéressante à plusieurs titres :
D'une part, elle répond à un désir profond des ouvriers dockers âgés, usés par un métier qui, à bien des égards, est resté encore pénible ;
D'autre part, elle permet d'assainir l'emploi (diminuer le chômage) dans certains ports où l'évolution des techniques et du trafic conduit à la nécessité d'une diminution des effectifs ;
Enfin, elle permettra d'embaucher dans les ports où cela s'avérera nécessaire un certain nombre de jeunes dockers qui pourront être formés aux nouvelles qualifications résultant de l'évolution des techniques.
La population concernée, tous les ouvriers dockers professionnels des ports français métropolitains, représente 14044 personnes. Les dockers âgés susceptibles de bénéficier de la mesure dans la période considérée sont au nombre de 2663.
Le régime de travail spécifique auquel est soumise cette main-d'oeuvre résulte de la loi n° 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports,
reprise par le livre V du code des ports maritimes et des textes pris pour son application. Il confère un monopole d'emploi aux ouvriers dockers munis d'une carte professionnelle pour l'exécution des opérations de chargement et de déchargement des navires et de certaines opérations annexes. A cet effet, les ouvriers dockers sont rangés en deux catégories :
- Les ouvriers dockers professionnels qui ont une priorité d'embauche et qui perçoivent en cas d'inemploi une indemnité de garantie. Celle-ci est versée par la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, alimentée à cet effet par une contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dockers des ports ;
- Les ouvriers dockers occasionnels qui constituent une main-d'oeuvre d'appoint ne perçoivent pas d'indemnité de garantie.
Le montant de l'indemnité de garantie et le taux de la contribution patronale à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont fixés par l'Etat.
Les ouvriers dockers d'un port travaillent par intermittence au gré des offres d'embauche, dans l'une ou l'autre des entreprises de manutention installées sur le port. Leurs employeurs sont en général groupés au niveau des ports et au niveau national, en vue, d'une part, de négocier avec les dockers les conditions de travail et de rémunération et, d'autre part, de gérer certains services correspondant à un besoin commun, la paie par exemple.
Mais ces groupements d'employeurs n'ont pas un caractère obligatoire et bien entendu ils ne peuvent pas imposer leurs décisions à toutes les entreprises des ports.
Dans ce régime de travail dérogatoire du droit commun où l'Etat réglemente et intervient aussi bien au niveau des dockers qu'au niveau des employeurs, il a été nécessaire d'instituer des organismes spécifiques tripartites (les bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans les ports et la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, au niveau national), pour faire fonctionner le système. Ce dernier organisme dirigé par un conseil d'administration tripartite (Etat, dockers, employeurs) et qui a des attributions fondamentales pour la gestion du système (cf. article L. 521-4 du code des ports maritimes) et est le seul à regrouper tous les employeurs et les dockers au plan national, paraît tout indiqué pour être le support indispensable à la mise en oeuvre des conventions de coopération avec l'Etat visées à l'article L. 322-4 du code du travail pour permettre aux dockers âgés volontaires de partir en préretraite.
Pour ce faire, il convient que la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ait juridiquement la possibilité de conclure avec l'Etat les conventions de coopération susvisées. C'est l'objet des articles 1 et 2 de l'ordonnance qui disposent que,
pour l'objectif recherché, c'est-à-dire la mise en préretraite des dockers volontaires, la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à participer au financement d'allocations spéciales au bénéfice des ouvriers dockers professionnels et à conclure à cet effet avec l'Etat des conventions dans le cadre des dispositions de la section I du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.
Ces conventions mettront à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers une partie du salaire de référence sur lequel est basée la garantie de revenu dont bénéficient les dockers partant en préretraite. Cette charge sera compensée par les économies résultant de la diminution du nombre des indemnités de garantie que cette caisse aura à verser aux ouvriers dockers, du fait de la réduction nette des effectifs après le départ en préretraite des dockers volontaires, et les réembauches qui seront faites dans les ports où cela apparaîtra nécessaire.
La politique menée en ce domaine est de faire en sorte que les dépenses et les économies résultant de cette opération s'équilibrent de telle sorte qu'il n'en découle aucune majoration de la contribution patronale à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. C'est le sens de l'article 3 de l'ordonnance, qui dispose que la mise en oeuvre de la convention conclue avec l'Etat ne devra entraîner aucune majoration de la contribution des employeurs à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.