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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)

A l'issue des stages de formation alternée les intéressés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 930-2 du code du travail.