Pendant la durée de sa présence dans une entreprise, le stagiaire bénéficie des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-4 à L. 212-4-1, L. 212-9 à L. 222-9, L. 226-1 à L. 235-8 et L. 241-1 à 241-11 du code du travail ainsi que, dans les entreprises agricoles, des dispositions des articles 992, 996, 997 et 1000-1 du code rural.
Les dispositions des articles L. 260-1 à L. 264-1 et de l'article L. 620-4 sont applicables aux chefs des entreprises qui accueillent ces stagiaires.