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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)

Les stages de formation alternée font l'objet de conventions conclues par l'Etat avec des établissements ou organismes qui dispensent l'enseignement général ou technologique, qui assurent la formation professionnelle, ou qui préparent les jeunes à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale.


La convention décrit le programme de formation de stage, dont l'objectif principal est l'aide à l'insertion ou la préparation directe à une qualification professionnelle. Elle précise également les modalités de collaboration entre l'établissement ou l'organisme signataire et les organismes ou entreprises qu'il associe à l'action de formation au titre de l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.