Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)

Les stages d'orientation approfondie, comportant éventuellement une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise, et les stages de formation alternée sont des actions de préparation à la vie professionnelle au sens du 1° de l'article L. 900-2 du code du travail.


Les conditions dans lesquelles l'Etat s'associe à la mise en oeuvre de ces stages sont définies par des conventions conclues avec les établissements et organismes mentionnés à l'article 9.


L'Etat apporte son concours au financement de ces stages dans les conditions définies au titre IV du livre IX du code du travail.