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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)

Les conditions dans lesquelles l'Etat participe à la mise en oeuvre des actions définies au 1 de l'article 1er sont fixées par des conventions conclues avec les collectivités locales, les établissements publics d'information et d'orientation, les établissements et organismes de formation et les associations.


Ces conventions déterminent les conditions de l'installation du fonctionnement :


- de permanence d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes visés à l'article 2 ;


- de missions locales qui ont pour objet d'aider les jeunes à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle notamment par les actions mentionnées au 1 de l'article 1er.


Elles fixent en outre les limites dans lesquelles l'Etat participe à la couverture des dépenses d'installation et de fonctionnement afférentes à ces actions.