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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés après avis du comité technique paritaire, par le règlement intérieur de chaque établissement compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.