Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de vingt heures par mois et par agent.
Ces heures supplémentaires donnent droit soit à compensation horaire d'égale durée, soit à rémunération supplémentaire déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 813 du code de la santé publique.