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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence.

Ce service est assuré en recourant soit à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.