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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


La durée quotidienne de travail ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.

Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à dix heures trente minutes.

La durée de repos ininterrompu entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures.