Article Execution AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-271 du 26 mars 1982 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL)
Article Execution AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°82-271 du 26 mars 1982 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL)
RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Monsieur le président, La loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 relative au travail à temps partiel qui définit actuellement le régime applicable aux salariés pratiquant des horaires réduits a soulevé lors de sa promulgation la réserve, si ce n'est l'hostilité, de la quasi-totalité des organisations syndicales. Ce texte présente en effet un certain nombre de lacunes quant aux droits et garanties dont devraient bénéficier les salariés à temps partiel. Le premier objet de cette ordonnance est donc d'infléchir le dispositif existant sur plusieurs points auxquels il est nécessaire d'apporter d'indispensables modifications.
Néanmoins, l'objet essentiel de ce texte est plus général. Il vise en effet à faire du travail à temps partiel une forme d'emploi qui assure aux salariés qui la pratiquent un statut comparable à celui des salariés à temps complet. C'est en effet uniquement dans la mesure où sa pratique ne signifie pas que le salarié employé suivant ce mode de travail est marginalisé dans l'entreprise mais qu'au contraire il y est considéré comme un salarié à part entière qu'il est concevable de voir dans le temps partiel une modalité de la lutte pour le plein emploi.
La poursuite de cet objectif passe par une définition précise du temps partiel. C'est pourquoi est instituée une limite horaire supérieure au travail à temps partiel qui correspond aux quatre cinquièmes de la durée légale du travail et qui doit remédier à l'incertitude que pouvait engendrer la définition plus vague qui était celle de la loi du 28 janvier 1981.
C'est dans la même perspective que la présente ordonnance prévoit que le travail à temps partiel ne pourra se pratiquer que sur la base du volontariat et que le fait pour un salarié à temps complet de refuser de travailler à temps partiel ne pourra être un motif de licenciement. C'est aussi pourquoi la sécurité des salariés d'une entreprise pour occuper les emplois à temps partiel disponibles ou pour, s'ils étaient à temps partiel, se voir affectés à des emplois à temps complet libérés ou créés a été renforcée et assortie de l'obligation pour le chef d'entreprise d'expliquer les raisons qui ont pu conduire à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel ou à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.
Cette dernière obligation doit d'ailleurs être replacée dans le cadre de l'obligation plus générale qui sera dorénavant faite à l'employeur de communiquer aux instances représentatives du personnel un bilan détaillé de travail à temps partiel dans l'entreprise qui fasse notamment apparaître le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés.
Par ailleurs, il a été prévu de renforcer les garanties dont peut bénéficier un salarié à temps partiel quant aux horaires qui peuvent être exigés de lui. Les modifications apportées au dispositif existant en ce domaine ont notamment pour objectif de prévenir les abus auxquels pourraient donner lieu le recours systématique à des heures complémentaires au-delà de l'horaire de base prévu par le contrat de travail. Pour cela les possibilités de recours à ces heures sont limitées et réglementées et l'obligation de les pérenniser lorsqu'elles ont été pratiquées de manière régulière est instituée.
C'est pour obéir à des préoccupations de même nature qu'il a été jugé souhaitable d'instituer, en faveur du salarié, un délai minimum de prévenance obligatoire que l'employeur sera tenu de respecter avant toute modification de la durée ou de l'horaire de travail.
De même est-il prévu que, s'il s'avérait que dans certaines branches de professions le travail à temps partiel se pratiquait dans des conditions telles qu'il apparaîtrait nécessaire d'en assortir le recours de garanties allant au-delà de celles que met en place par ailleurs la présente ordonnance, qu'il soit possible par décret pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu des résultats d'éventuelles négociations de préciser les modalités de recours au travail à temps partiel les mieux adaptées pour remédier à cette situation. Ces dispositions pourraient être mises en oeuvre notamment lorsque sont constatées des pratiques discriminatoires mettant gravement en cause les intérêts des salariés à temps partiel.
En outre, alors que la loi du 28 janvier 1981 disposait que, pour la détermination de l'effectif d'une entreprise en vue de l'application des règles relatives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux, les salariés à temps partiel ne seraient pris en compte qu'au prorata de leurs horaires par rapport à ceux des salariés à temps complet, la présente ordonnance limite ce mode de calcul aux salariés à temps partiel dont la durée de travail est inférieure à vingt heures par semaine ou quatre-vingt-cinq heures par mois. Pour les autres, il devra donc être fait une stricte application du principe suivant lequel chaque salarié doit être décompté pour une unité.
Enfin, en précisant les conditions de l'utilisation des crédits d'heures auxquels un salarié à temps partiel peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus au sein de l'entreprise, la présente ordonnance se propose de prévenir les difficultés qui pourraient apparaître au cas où ces crédits d'heures, du fait du cumul de plusieurs mandats, sembleraient disproportionnés au regard du temps de travail effectif de l'intéressé. La formule retenue ne réduit pas le nombre d'heures de délégation auxquelles il peut prétendre mais a seulement pour effet de limiter leur imputation sur ses horaires de travail.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.