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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)


A compter de la date de publication de la présente ordonnance et pour les stages en cours à cette date ainsi que pour ceux qui débuteront avant le 1er février 1987, l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise d'accueil, en application de l'article L. 980-11-1 du code du travail, aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui suivent un stage d'initiation à la vie professionnelle, n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, accidents du travail et d'allocations familiales.

Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une durée maximale de six mois à compter de l'accueil du jeune dans l'entreprise.