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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)

Les employeurs qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'une exonération indiquent l'exonération à laquelle ils ont droit à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, à chaque échéance, sur le bordereau récapitulatif des cotisations.

Les employeurs qui embauchent un jeune travailleur dans les conditions fixées par les articles 2 et 4, en font la déclaration par écrit, dans les quinze jours au service chargé du contrôle de l'emploi. Si le jeune travailleur a été embauché avant la date de publication de la présente ordonnance, la déclaration est faite dans les quinze jours suivant cette date.

Les employeurs sont tenus de conserver les pièces justificatives pendant une durée de trois ans.

L'exonération est subordonnée au respect des dispositions de la présente ordonnance et à la production, dans les délais prescrits, des documents mentionnés ci-dessus.