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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)


Les employeurs des assistantes maternelles et nourrices relevant du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail ne peuvent cumuler les exonérations prévues aux articles 2 et 4 avec des prestations compensatrices de charges sociales.