Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)
L'exonération prévue à l'article 3 est étendue aux stages en entreprise accomplis dans le cadre de formations en alternance relevant de l'article L. 991-1 du code du travail. Elle est également applicable aux formations organisées en application des articles 110 à 117 du code du travail maritime.
L'exonération prévue à l'article 4 est étendue, dans les conditions fixées à cet article, à l'embauche de jeunes qui ont bénéficié des formations organisées en application des articles 110 à 117 du code du travail maritime.