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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)


L'exonération prévue à l'article 4 s'applique, en cas de contrat d'adaptation dont la durée excède douze mois, après la période d'exonération totale prévue à l'article 3.

La durée de l'exonération prévue à l'article 4 ne peut alors dépasser douze mois civils.