Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°86-836 du 16 juillet 1986 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES DE 16 A 25 ANS)
L'exonération prévue à l'article 4 s'applique, en cas de contrat d'adaptation dont la durée excède douze mois, après la période d'exonération totale prévue à l'article 3.
La durée de l'exonération prévue à l'article 4 ne peut alors dépasser douze mois civils.