A titre exceptionnel, les employeurs qui embauchent un jeune dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans sont, dans les conditions et limites fixées par les articles 2 à 10 de la présente ordonnance, exonérés du paiement de tout ou partie de la part des cotisations à la charge de l'employeur dues à raison de l'emploi de ce jeune au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Cette part des cotisations est prise en charge par l'Etat qui la verse directement aux organismes de sécurité sociale.
Bénéficient de l'exonération les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituée par l'article L. 351-4 du code du travail, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics administratifs.