Article L613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.