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Article L613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L613-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.