Article 136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, notamment par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des délibérations du congrès prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 25.000 FF (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.