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Article 135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Toute entrave apportée soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, par la méconnaissance des dispositions des articles 66, 67, 68, 70 et 71 et des délibérations du congrès prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.


En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).


Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 75 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.