Article 135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Toute entrave apportée soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, par la méconnaissance des dispositions des articles 66, 67, 68, 70 et 71 et des délibérations du congrès prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 FF à 20000 FF (36360 F CFP à 363600 F CFP) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 FF (727200 F CFP).