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Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront prélevé les cotisations syndicales sur les salaires de leur personnel et les auront payés aux lieu et place de celui-ci seront punis d'une amende de 25.000 FF (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.