Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical, notamment par la méconnaissance des articles 59, 60, 62, 73 et 75 de la présente ordonnance qui le définissent ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement (1).
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (2).
(1) Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.
(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.