Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 132 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical définie par les articles 59, 60 et 62 de la présente ordonnance et par les délibérations du congrès prises pour leur application sera punie d'une amende de 25.000 FF (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.