Articles

Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés, ainsi que toute autre personne qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'article 42 et déterminées par délibération du congrès seront punis d'une amende de 500 FF à 15000 FF (9090 F CFP à 272700 F CFP).
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.
En cas de récidive, les peines seront un emprisonnement de deux mois à un an et une amende de 2000 FF à 60000 FF (36360 F CFP à 1090910 F CFP) ou l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues au présent article ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.