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Article 122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Toute infraction aux dispositions de l'article 18 est punie d'une amende de 25.000 FF (1). La récidive sera punie d'une amende de 50.000 FF (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.


Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.


Sont passibles d'une amende de 30.000 FF (2) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.


Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

(2) Amende applicable depuis le 17 novembre 1985.