Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Le président du tribunal du travail connaît des demandes formées en référé.