Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article 109.