Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de travail. Toutefois, pour les litiges nés de la rupture du contrat de travail, le salarié dont la résidence habituelle est située en métropole, dans un département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer autre que celui du lieu de travail aura le choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu de travail.
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.