Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Les dispositions des chapitres IV, VIII et IX du titre II, du chapitre Ier du titre III, des chapitres II, III, IV, V et VII du titre IV et celles du titre VII du livre Ier de la présente ordonnance ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités publiques et aux établissements publics administratifs.