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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)


En accord avec les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, le congrès du territoire peut, pour certaines professions, emplois, métiers ou secteurs professionnels, définir des mesures particulières d'application de la présente ordonnance.