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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)


Au cours de leur vie active, les salariés qui désirent suivre des actions de formation ont droit sur demande adressée à leur employeur, à un congé dont les conditions de mise en oeuvre et en particulier celles relatives au maintien de la rémunération du salarié en congé de formation sont fixées par le congrès du territoire.