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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Les conflits collectifs du travail peuvent être soumis à une procédure de conciliation devant l'inspection du travail ou de médiation dans les conditions prévues par le congrès du territoire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de grève.