Le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un délégué de bord ou d'un délégué mineur ou d'un salarié membre du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité ne peut intervenir que sur autorisation du chef du service de l'inspection du travail. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable aux candidats aux fonctions de représentants du personnel ainsi qu'aux anciens délégués syndicaux, représentants du personnel ou représentants syndicaux pendant un délai fixé par le congrès du territoire.
L'annulation sur recours administratif, ou sur recours contentieux, d'une autorisation administrative de licenciement emporte, pour le salarié concerné, s'il le demande, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
En outre, cette annulation emporte, pour le délégué du personnel, le délégué de bord, le délégué mineur, le délégué syndical ou le membre du comité d'entreprise rétablissement dans ses fonctions ou réintégration dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie de la procédure particulière de licenciement prévue par le présent article.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit à une indemnité compensant la totalité du préjudice que son exclusion de l'entreprise lui a fait valoir.