Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Dans les entreprises comprenant au moins 50 salariés, des comités d'entreprise sont constitués [*condition d'effectif*]. Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements du ministère de la défense.