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Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Dans les entreprises comprenant au moins onze salariés, ces derniers élisent des délégués du personnel.
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois.
A bord des navires, il est institué des délégués de bord.