Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Dans les entreprises comprenant au moins onze salariés, ces derniers élisent des délégués du personnel [*condition d'effectif*].
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois [*périodicité*].
A bord des navires, il est institué des délégués de bord.