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Article L613-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L613-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans dont le mandat est renouvelable une fois :

1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.

La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun.