Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Le travail clandestin [*définition*] est interdit. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services assujettissant à l'immatriculation au registre du commerce et, le cas échéant, au répertoire des métiers, ou consistant en actes de commerce accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations sociales dus par ce dernier, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.