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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public mentionné à l'article 52.

Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.