Article L613-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L613-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du conseil des marchés financiers et de la commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite.