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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Tout travail entre 22 heures et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, la réglementation territoriale peut prévoir une autre période de sept heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.