Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par le congrès du territoire. Sa durée ne peut excéder un an.