Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du préavis résultent soit de la réglementation territoriale, soit de conventions ou d'accords collectifs, soit des usages de la profession.
En cas de licenciement et sauf pendant la période d'essai, l'inobservation du préavis ouvre droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité compensatrice.
Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement s'il compte une ancienneté minimum ininterrompue au service du même employeur.
L'employeur est tenu d'indiquer à la demande du salarié le ou les motifs de licenciement [*obligation de motiver*].