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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)


Sous réserve des dispositions de l'article 11, le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être résilié par l'employeur sans cause réelle et sérieuse à peine de dommages et intérêts. Lorsque cette rupture est justifiée par des motifs économiques, le licenciement est subordonné à une autorisation administrative préalable. Cette autorisation est donnée par l'exécutif du territoire dans les conditions prévues par le congrès du territoire.