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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Les dispositions qui régissent le contrat de travail s'appliquent au contrat d'apprentissage sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Le congrès du territoire détermine le montant de la rémunération due à l'apprenti par l'employeur. La rémunération de l'apprenti peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) visé à l'article 25 de la présente ordonnance.